15.1. Seule est assurée une aide à la marche fournie à une personne assurée sur ordonnance écrite d’un médecin visé au Tarif dont le contenu est conforme aux exigences énoncées à l’article 28, dans le cas où cette dernière doit en utiliser une quotidiennement pendant au moins 12 mois.
De plus, malgré toute disposition contraire, une aide à la marche n’est assurée qu’à l’égard d’une personne assurée dont l’incapacité de marcher ne peut être compensée, dans le cas d’une canne à lui être fournie, par une autre canne apparaissant à une énumération figurant au Tarif, dans le cas d’une béquille à lui être fournie, par une canne ou par une autre béquille apparaissant à une énumération figurant au Tarif et, dans le cas d’un ambulateur avec appui-thorax ajustable en profondeur et roues (4), ajustable en hauteur, pour enfant ou d’un cadre de marche à lui être fourni, par une canne, par une béquille, par un autre ambulateur avec appui-thorax ajustable en profondeur et roues (4), ajustable en hauteur, pour enfant ou par un autre cadre de marche apparaissant à une énumération figurant au Tarif.
D. 1334-98, a. 6; Décision 001-2009, a. 7.